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C1 13 168

Diverses

Wallis · 2013-11-27 · Français VS

C1 13 168 DÉCISION DU 27 NOVEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr, juge ; Elisabeth Jean, juge suppléante ; en la cause X_________, demandeur et appelant, représenté par Maître A_________ contre ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, défenderesse et appelée. (irrecevabilité de la demande ; vices de forme)

Sachverhalt

invoqués (let. d) et l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (let. e) (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ss ad art. 221 CPC ; Willisegger, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 3 ss ad art. 221 CPC) ; qu’en particulier, les exigences découlant des lettres d et e de cette disposition (articulation de faits en allégués distincts avec indication des preuves offertes pour chacun des faits allégués) sont nécessaires au bon déroulement de la procédure ; qu’elles facilitent la rédaction des ordonnances de preuves selon l’article 154 CPC par lesquelles le tribunal est censé préciser les moyens de preuve admis et déterminer pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve (Tappy, op. cit.,

n. 7 ad art. 154 CPC et n. 17 et 18 ad art. 221 CPC) ; qu’elles sont également conçues pour permettre à la partie adverse d’indiquer dans sa réponse avec la précision requise par l’article 222 al. 2 CPC quels faits sont reconnus ou contestés et d'exercer correctement son droit à la preuve ou à la contre-preuve dans la procédure de

- 6 - première instance (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 ; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPC et n. 18 ad art. 222 CPC ; Willisegger, op. cit., n. 29 ad art. 221 CPC) ; que la détermination de la partie adverse est un élément essentiel de la maxime des débats; qu’elle est, en effet, nécessaire pour connaître les faits qui devront faire l’objet de la procédure probatoire, laquelle ne doit porter que sur les faits pertinents et contestés conformément à l’article 150 al. 1 CPC ; qu’elle doit être précise et se rapporter à chaque fait isolément, raison pour laquelle il importe que les allégations elles-mêmes soient articulées distinctement (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 222 CPC) ; que les exigences de forme découlant de l’article 221 CPC, en plus d’être indispensables au bon déroulement de la procédure, garantissent donc l'application du droit matériel ; que, de jurisprudence constante, toute exigence de procédure de nature formelle ne procède pas automatiquement d'un formalisme excessif (arrêt 6B_178/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.2 et les références citées) ; que ce dernier - qui n’est qu’un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. -, n’est réalisé que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux ; qu'en tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd.; que ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 et les références) ; qu’en l’occurrence, dans sa lettre du 16 mai 2013 et son complément remis à la poste le 8 juin suivant, l’appelant s’est contenté d’invoquer, pour fonder son action en revendication, un droit de rétention obtenu sur les machines et le matériel de la société E_________ Sàrl pour des loyers impayés d’avril 2012 à mars 2013, contesté par l’AFC ; qu’à l’appui de ses dires, il n’a déposé qu’un commandement de payer et l’avis de fixation du délai pour ouvrir action au sens de l’article 107 LP de l’office des poursuites et faillite du district de C_________ du 3 mai 2013; que l’intéressé ne s’est nullement attaché à articuler les faits de la cause en allégués distincts avec indication des preuves offertes pour chacun d’entre eux ; que, partant, il ne saurait soutenir que ses écritures contiennent les éléments nécessaires au regard des réquisits de l’article 221 al. 1 let. d et e CPC ; que, tout au plus, cette manière de procéder serait-elle concevable si la procédure applicable était la procédure simplifiée des articles 243 ss CPC, pour laquelle la demande n’a besoin ni de renfermer des allégués de fait, ni de contenir l’invocation de pièces par rapport à des allégations précises (sur cette question cf. Tappy, op. cit., n. 12, 15 et 20 ad art. 222 CPC) ; que la procédure applicable à la présente cause étant toutefois la procédure ordinaire, force est de constater que les écritures litigieuses contreviennent à une stricte application des règles de forme découlant de l’article 221 CPC ;

- 7 - qu’il n'y a pas de rigueur excessive à exiger le respect de ces règles de forme, dont on a vu qu’elles avaient pour but d’assurer le bon déroulement de la procédure et de garantir l'application du droit matériel, en permettant, notamment, à la partie adverse d’exercer correctement son droit à une défense efficace ; que, dès lors qu’elles sont justifiées par un intérêt digne de protection et ne constituent pas une fin en soi, les exigences du magistrat intimé tirées des lettres d et e de l’article 221 al. 1 CPC ne sont pas constitutives de formalisme excessif ; qu’elles le sont d’autant moins, en l’espèce, que la possibilité a été offerte à l’appelant, en application de l’article 132 al. 1 CPC, de rectifier son écriture introductive d’instance pour éviter les conséquences de l’inobservation de ces règles de forme ; qu’à cette occasion, l’intéressé a été averti de façon appropriée des risques encourus à ne pas se conformer aux réquisits de la procédure ordinaire ; que faute pour l’appelant d’avoir déféré aux incombances à lui rappelées par ordonnance du 17 mai 2013, la juge intimée a fait application de la sanction mentionnée dans cet écrit en déclarant irrecevable son action en revendication, sans que l’on puisse lui reprocher un quelconque formalisme excessif ; que, partant, ce deuxième grief ne peut qu’être rejeté ; qu’en dernier lieu, l’appelant soutient qu’en lui conseillant, dans l’ordonnance précitée, de se faire représenter par un avocat, la juge intimée a fait application de l’article 69 al. 1 CPC ; qu’en déclarant son action irrecevable sans lui avoir désigné d’office le représentant légal que lui-même n’avait pas commis à l’échéance du délai imparti pour le faire, la magistrate a donc violé la disposition précitée ; que l’argument tombe à faux ; que, dans l’ordonnance litigieuse, la juge intimée a énuméré les rectifications que l’appelant devait apporter à son écriture introductive d’instance et lui a imparti un délai au 10 juin 2013 pour le faire, faute de quoi son acte ne serait pas pris en considération ; que consciente des difficultés que ces diverses exigences pouvaient éventuellement comporter pour l’intéressé, notamment celles découlant du respect des réquisits de forme de l’article 221 CPC, la juge de district lui a conseillé de se faire représenter par un avocat ; que ce conseil n’équivaut nullement à une injonction à commettre un avocat au sens de l’article 69 al. 1 CPC ; qu’à cet égard, il sied de relever que cette disposition laisse au juge un certain pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la mettre en œuvre ; que son application est restrictive ; que ce n’est que si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même qu’il y a lieu de l’inviter à commettre un représentant ; qu’il s’agit-là de la concrétisation du principe, bien établi en Suisse, de l’absence d’obligation d’agir en procédure par l’entremise d’un avocat (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 69 CPC ; Tenchio, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 1, 8 et 9 ad art. 69 CPC) ; que le fait d’avoir, dans la même ordonnance, imparti un délai à l’appelant pour rectifier l’écriture introductive d’instance tout en lui conseillant de se faire représenter par un avocat, pour peu que les exigences requises comportent des difficultés pour lui, est

- 8 - bien la preuve que la juge intimée n’a pas fait application de l’article 69 al. 1 CPC ; que si elle avait considéré que l’intéressé était manifestement incapable de procéder lui- même, elle se serait en effet contentée, dans son ordonnance, de lui enjoindre de se faire représenter par un avocat, sans lui impartir de délai pour effectuer les rectifications nécessaires ; que faute d’avoir fait application de la disposition précitée, la juge intimée n’avait pas, au terme du délai imparti par ordonnance du 17 mai 2013, à désigner d’office un représentant à l’appelant ; qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel, les frais, fixés à 500 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 33, 16 et 19 LTar), étant mis à la charge de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC) ; que la partie intimée ne s'étant pas déterminée, il ne lui est pas alloué de dépens ;

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 de l’annexe du CPC (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6957) ; que, comme le relève l’appelant, cette liste a été formulée de manière non exhaustive, afin d’assurer la procédure sommaire chaque fois que la LP le requiert (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 251 CPC ; Mazan, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 251 CPC) ; qu’a priori, toutefois, cette liste couvre tous les cas envisagés par la LP (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 251 CPC), à l’exception de ceux qui relèvent de la procédure sommaire de par l’article 248 let. d CPC (Chevalier, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 2 ad art. 251 CPC) ; que pour ce premier motif, déjà, l’on doit rejeter l’argument de l’appelant, l’action en revendication prévue à l’article 107 al. 5 LP ne figurant pas dans la liste de l’article 251 CPC et ne relevant nullement de l’article 248 let. d CPC ; qu’il y a plus cependant ; qu’avant l’entrée en vigueur du CPC, les actions du droit de la poursuite qui, telle l’action en revendication de l’article 107 al. 5 LP, ont des incidences de droit matériel, n’étaient pas soumises à la procédure sommaire de l’article 25 ch. 2 aLP, mais à la

- 5 - procédure accélérée de l’article 25 ch. 1 aLP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 20 ad art. 25 LP ; Mazan, op. cit., n. 8 ad art. 243 - 247 CPC) ; que cette procédure n’a pas été reprise dans le nouveau code ; qu’elle n’a pas non plus été remplacée par la procédure simplifiée des articles 243 ss CPC ; que les actions soumises à la procédure accélérée précédemment exigée par la LP relèvent désormais de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée, selon que les conditions de l’article 243 CPC sont ou non réunies ; qu’elles continuent cependant à suivre un régime un peu particulier, destiné à en accélérer le cours, dans la mesure où l’article 198 let. e CPC exclut la procédure de conciliation en ce qui les concerne (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 243 CPC ; Mazan, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 243 - 247 CPC ; cf. ég. Staehelin, Commentaire bâlois, 2e éd., 2010, n. 23 ad art. 109 LP) ; qu’il suit de ce qui précède que l’action introduite par l’appelant, autrefois soumise à la procédure accélérée, relève aujourd’hui soit de la procédure simplifiée soit de la procédure ordinaire compte tenu de sa valeur litigieuse, mais en tout cas pas de la procédure sommaire, comme l’appelle de ses vœux l’intéressé ; qu’en l’occurrence, la valeur litigieuse s’élève à plus de 30 000 fr. ; que c’est donc à raison que la juge intimée a fait application de la procédure ordinaire des articles 219 ss CPC (art. 243 al. 1 CPC a contrario) ; que, dans un deuxième grief, l’appelant estime que la juge intimée a violé le principe de l'interdiction du formalisme excessif en déclarant la demande irrecevable pour violation des réquisits de forme ; que la procédure ordinaire est marquée par un certain formalisme (arrêt 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.1) ; qu’en vertu de l’article 221 al. 1 CPC, la demande doit notamment contenir l’indication des noms et adresses des parties et de leurs représentants éventuels (let. a), l’énoncé des prétentions que le demandeur entend déduire en justice (let. b) ainsi que de la valeur litigieuse, si elle ne résulte pas clairement des conclusions prises (let. c), l’articulation en allégués distincts des faits invoqués (let. d) et l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (let. e) (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ss ad art. 221 CPC ; Willisegger, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 3 ss ad art. 221 CPC) ; qu’en particulier, les exigences découlant des lettres d et e de cette disposition (articulation de faits en allégués distincts avec indication des preuves offertes pour chacun des faits allégués) sont nécessaires au bon déroulement de la procédure ; qu’elles facilitent la rédaction des ordonnances de preuves selon l’article 154 CPC par lesquelles le tribunal est censé préciser les moyens de preuve admis et déterminer pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve (Tappy, op. cit.,

n. 7 ad art. 154 CPC et n. 17 et 18 ad art. 221 CPC) ; qu’elles sont également conçues pour permettre à la partie adverse d’indiquer dans sa réponse avec la précision requise par l’article 222 al. 2 CPC quels faits sont reconnus ou contestés et d'exercer correctement son droit à la preuve ou à la contre-preuve dans la procédure de

- 6 - première instance (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 ; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPC et n. 18 ad art. 222 CPC ; Willisegger, op. cit., n. 29 ad art. 221 CPC) ; que la détermination de la partie adverse est un élément essentiel de la maxime des débats; qu’elle est, en effet, nécessaire pour connaître les faits qui devront faire l’objet de la procédure probatoire, laquelle ne doit porter que sur les faits pertinents et contestés conformément à l’article 150 al. 1 CPC ; qu’elle doit être précise et se rapporter à chaque fait isolément, raison pour laquelle il importe que les allégations elles-mêmes soient articulées distinctement (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 222 CPC) ; que les exigences de forme découlant de l’article 221 CPC, en plus d’être indispensables au bon déroulement de la procédure, garantissent donc l'application du droit matériel ; que, de jurisprudence constante, toute exigence de procédure de nature formelle ne procède pas automatiquement d'un formalisme excessif (arrêt 6B_178/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.2 et les références citées) ; que ce dernier - qui n’est qu’un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. -, n’est réalisé que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux ; qu'en tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd.; que ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 et les références) ; qu’en l’occurrence, dans sa lettre du 16 mai 2013 et son complément remis à la poste le 8 juin suivant, l’appelant s’est contenté d’invoquer, pour fonder son action en revendication, un droit de rétention obtenu sur les machines et le matériel de la société E_________ Sàrl pour des loyers impayés d’avril 2012 à mars 2013, contesté par l’AFC ; qu’à l’appui de ses dires, il n’a déposé qu’un commandement de payer et l’avis de fixation du délai pour ouvrir action au sens de l’article 107 LP de l’office des poursuites et faillite du district de C_________ du 3 mai 2013; que l’intéressé ne s’est nullement attaché à articuler les faits de la cause en allégués distincts avec indication des preuves offertes pour chacun d’entre eux ; que, partant, il ne saurait soutenir que ses écritures contiennent les éléments nécessaires au regard des réquisits de l’article 221 al. 1 let. d et e CPC ; que, tout au plus, cette manière de procéder serait-elle concevable si la procédure applicable était la procédure simplifiée des articles 243 ss CPC, pour laquelle la demande n’a besoin ni de renfermer des allégués de fait, ni de contenir l’invocation de pièces par rapport à des allégations précises (sur cette question cf. Tappy, op. cit., n. 12, 15 et 20 ad art. 222 CPC) ; que la procédure applicable à la présente cause étant toutefois la procédure ordinaire, force est de constater que les écritures litigieuses contreviennent à une stricte application des règles de forme découlant de l’article 221 CPC ;

- 7 - qu’il n'y a pas de rigueur excessive à exiger le respect de ces règles de forme, dont on a vu qu’elles avaient pour but d’assurer le bon déroulement de la procédure et de garantir l'application du droit matériel, en permettant, notamment, à la partie adverse d’exercer correctement son droit à une défense efficace ; que, dès lors qu’elles sont justifiées par un intérêt digne de protection et ne constituent pas une fin en soi, les exigences du magistrat intimé tirées des lettres d et e de l’article 221 al. 1 CPC ne sont pas constitutives de formalisme excessif ; qu’elles le sont d’autant moins, en l’espèce, que la possibilité a été offerte à l’appelant, en application de l’article 132 al. 1 CPC, de rectifier son écriture introductive d’instance pour éviter les conséquences de l’inobservation de ces règles de forme ; qu’à cette occasion, l’intéressé a été averti de façon appropriée des risques encourus à ne pas se conformer aux réquisits de la procédure ordinaire ; que faute pour l’appelant d’avoir déféré aux incombances à lui rappelées par ordonnance du 17 mai 2013, la juge intimée a fait application de la sanction mentionnée dans cet écrit en déclarant irrecevable son action en revendication, sans que l’on puisse lui reprocher un quelconque formalisme excessif ; que, partant, ce deuxième grief ne peut qu’être rejeté ; qu’en dernier lieu, l’appelant soutient qu’en lui conseillant, dans l’ordonnance précitée, de se faire représenter par un avocat, la juge intimée a fait application de l’article 69 al. 1 CPC ; qu’en déclarant son action irrecevable sans lui avoir désigné d’office le représentant légal que lui-même n’avait pas commis à l’échéance du délai imparti pour le faire, la magistrate a donc violé la disposition précitée ; que l’argument tombe à faux ; que, dans l’ordonnance litigieuse, la juge intimée a énuméré les rectifications que l’appelant devait apporter à son écriture introductive d’instance et lui a imparti un délai au 10 juin 2013 pour le faire, faute de quoi son acte ne serait pas pris en considération ; que consciente des difficultés que ces diverses exigences pouvaient éventuellement comporter pour l’intéressé, notamment celles découlant du respect des réquisits de forme de l’article 221 CPC, la juge de district lui a conseillé de se faire représenter par un avocat ; que ce conseil n’équivaut nullement à une injonction à commettre un avocat au sens de l’article 69 al. 1 CPC ; qu’à cet égard, il sied de relever que cette disposition laisse au juge un certain pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la mettre en œuvre ; que son application est restrictive ; que ce n’est que si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même qu’il y a lieu de l’inviter à commettre un représentant ; qu’il s’agit-là de la concrétisation du principe, bien établi en Suisse, de l’absence d’obligation d’agir en procédure par l’entremise d’un avocat (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 69 CPC ; Tenchio, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 1, 8 et 9 ad art. 69 CPC) ; que le fait d’avoir, dans la même ordonnance, imparti un délai à l’appelant pour rectifier l’écriture introductive d’instance tout en lui conseillant de se faire représenter par un avocat, pour peu que les exigences requises comportent des difficultés pour lui, est

- 8 - bien la preuve que la juge intimée n’a pas fait application de l’article 69 al. 1 CPC ; que si elle avait considéré que l’intéressé était manifestement incapable de procéder lui- même, elle se serait en effet contentée, dans son ordonnance, de lui enjoindre de se faire représenter par un avocat, sans lui impartir de délai pour effectuer les rectifications nécessaires ; que faute d’avoir fait application de la disposition précitée, la juge intimée n’avait pas, au terme du délai imparti par ordonnance du 17 mai 2013, à désigner d’office un représentant à l’appelant ; qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel, les frais, fixés à 500 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 33, 16 et 19 LTar), étant mis à la charge de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC) ; que la partie intimée ne s'étant pas déterminée, il ne lui est pas alloué de dépens ;

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté.
  2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X_________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 27 novembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 13 168

DÉCISION DU 27 NOVEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr, juge ; Elisabeth Jean, juge suppléante ;

en la cause

X_________, demandeur et appelant, représenté par Maître A_________

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, défenderesse et appelée.

(irrecevabilité de la demande ; vices de forme)

- 2 - Vu

l’écriture du 16 mai 2013 par laquelle X_________, titulaire de l’entreprise individuelle B_________, a ouvert action en revendication au sens de l’article 107 al. 5 LP à l’encontre de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) ; l’ordonnance du 17 mai 2013 de la juge I du district de C_________ (ci-après : la juge de district) impartissant à X_________, en application de l’article 132 al. 1 CPC, un délai au 10 juin suivant pour procéder aux rectifications des vices de forme énumérés dans cet écrit ; l’avis comminatoire contenu dans cette ordonnance selon lequel l’acte ne serait pas pris en considération si les rectifications requises n’intervenaient pas dans le délai fixé ; le conseil donné à cette occasion à X_________ de se faire représenter par un avocat, pour peu que les exigences découlant de cette ordonnance comportent des difficultés pour lui ; l’écriture ampliative datée du 16 mai 2013, mais remise par X_________ à l’office postal le 8 juin suivant ; la décision du 17 juin 2013 par laquelle la juge de district a prononcé :

1. La « demande » - action en constatation de droit au sens de l’art. 107 al. 5 LP - déposée le 16 mai 2013 par X_________, en sa qualité de titulaire de la raison individuelle B_________, à D_________, est déclarée irrecevable.

2. La suspension de la poursuite concernée prononcée le 17 mai 2013 par la juge de céans est rapportée dès l’entrée en force de la présente décision.

3. Les frais judiciaires, par 100 fr., sont mis à charge de X_________, en sa qualité de titulaire de la raison individuelle B_________.

l’appel interjeté le 5 juillet 2013 par X_________, dont les conclusions sont libellées comme suit :

1. L’appel est admis.

2. En conséquence, la décision du 17 juin 2013 du Juge du district de C_________ est annulée.

3. En conséquence, la cause est renvoyée au Juge du district de C_________ afin qu’il tranche le litige opposant X_________ en sa qualité de titulaire de la raison individuelle B_________ à l’administration fédérale des contributions sur le fond ;

subsidiairement afin qu’il tranche le litige opposant X_________ en sa qualité de titulaire de la raison individuelle B_________ à l’administration fédérale des contributions sur le fond en ayant au préalable commis un avocat au demandeur ; très subsidiairement afin qu’il tranche le litige opposant X_________ en sa qualité de titulaire de la raison individuelle B_________ à l’administration fédérale des contributions sur le fond en procédure sommaire.

- 3 -

4. Les frais sont mis à la charge du fisc.

5. Une équitable indemnité est allouée à Monsieur X_________ à titre de dépens. la transmission de son dossier, le 11 juillet 2013, par la juge de district ; le courrier du 27 août 2013, par lequel l’AFC a renoncé à se déterminer ; l’ensemble des actes de la cause ;

Considérant

qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ; que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est - comme en l’espèce - de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC) ; que la décision par laquelle une autorité, constatant des vices de forme, refuse d’entrer en matière sur une demande en la déclarant irrecevable constitue une décision finale de procédure au sens de l’article 236 al. 1 CPC (Prozessendentscheid ; Steck, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 15 ad art. 236 CPC ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 308 CPC) ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit.,

n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC) ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission

- 4 - de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; Hungerbühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ; qu’en l’espèce, l’écriture d’appel satisfait à ces réquisits formels ; qu’elle a, au surplus, été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’appelant - au plus tôt le 26 juin 2013 - de la décision attaquée ; qu’à cet égard, et nonobstant l’indication erronée contenue au pied du jugement querellé, c’est bien le délai de 30 jours de l’article 311 al. 1 CPC qui s’applique en l’espèce, la présente cause étant soumise à la procédure ordinaire, comme on le verra ci-après ; qu’il sied, partant, d’entrer en matière ; que dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelant soutient que ses écritures des 16 mai 2013 sont conformes aux réquisits de la procédure sommaire, seule applicable en l’espèce ; que selon lui, en effet, la liste dressée à l’article 251 CPC des affaires relevant de la poursuite pour dettes et faillite pour lesquelles la procédure sommaire s’applique n’est pas exhaustive ; que rien ne s’oppose donc à ce que son action en revendication découlant de l’article 107 al. 5 LP, qui est fondée sur une créance prouvée par titre (bail à loyer), soit traitée selon cette procédure, par analogie à ce qui prévaut en matière de mainlevée provisoire (art. 82 LP) ou en annulation de la poursuite (art. 85 LP), même si elle n’est pas expressément mentionnée à l’article 251 CPC ; que cette disposition reprend, à ses lettres a à d, l’énumération des affaires LP soumises à la procédure sommaire prévue à l’article 25 ch. 2 aLP, abrogé par le chiffre 17 de l’annexe du CPC (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6957) ; que, comme le relève l’appelant, cette liste a été formulée de manière non exhaustive, afin d’assurer la procédure sommaire chaque fois que la LP le requiert (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 251 CPC ; Mazan, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 251 CPC) ; qu’a priori, toutefois, cette liste couvre tous les cas envisagés par la LP (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 251 CPC), à l’exception de ceux qui relèvent de la procédure sommaire de par l’article 248 let. d CPC (Chevalier, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 2 ad art. 251 CPC) ; que pour ce premier motif, déjà, l’on doit rejeter l’argument de l’appelant, l’action en revendication prévue à l’article 107 al. 5 LP ne figurant pas dans la liste de l’article 251 CPC et ne relevant nullement de l’article 248 let. d CPC ; qu’il y a plus cependant ; qu’avant l’entrée en vigueur du CPC, les actions du droit de la poursuite qui, telle l’action en revendication de l’article 107 al. 5 LP, ont des incidences de droit matériel, n’étaient pas soumises à la procédure sommaire de l’article 25 ch. 2 aLP, mais à la

- 5 - procédure accélérée de l’article 25 ch. 1 aLP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 20 ad art. 25 LP ; Mazan, op. cit., n. 8 ad art. 243 - 247 CPC) ; que cette procédure n’a pas été reprise dans le nouveau code ; qu’elle n’a pas non plus été remplacée par la procédure simplifiée des articles 243 ss CPC ; que les actions soumises à la procédure accélérée précédemment exigée par la LP relèvent désormais de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée, selon que les conditions de l’article 243 CPC sont ou non réunies ; qu’elles continuent cependant à suivre un régime un peu particulier, destiné à en accélérer le cours, dans la mesure où l’article 198 let. e CPC exclut la procédure de conciliation en ce qui les concerne (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 243 CPC ; Mazan, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 243 - 247 CPC ; cf. ég. Staehelin, Commentaire bâlois, 2e éd., 2010, n. 23 ad art. 109 LP) ; qu’il suit de ce qui précède que l’action introduite par l’appelant, autrefois soumise à la procédure accélérée, relève aujourd’hui soit de la procédure simplifiée soit de la procédure ordinaire compte tenu de sa valeur litigieuse, mais en tout cas pas de la procédure sommaire, comme l’appelle de ses vœux l’intéressé ; qu’en l’occurrence, la valeur litigieuse s’élève à plus de 30 000 fr. ; que c’est donc à raison que la juge intimée a fait application de la procédure ordinaire des articles 219 ss CPC (art. 243 al. 1 CPC a contrario) ; que, dans un deuxième grief, l’appelant estime que la juge intimée a violé le principe de l'interdiction du formalisme excessif en déclarant la demande irrecevable pour violation des réquisits de forme ; que la procédure ordinaire est marquée par un certain formalisme (arrêt 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.1) ; qu’en vertu de l’article 221 al. 1 CPC, la demande doit notamment contenir l’indication des noms et adresses des parties et de leurs représentants éventuels (let. a), l’énoncé des prétentions que le demandeur entend déduire en justice (let. b) ainsi que de la valeur litigieuse, si elle ne résulte pas clairement des conclusions prises (let. c), l’articulation en allégués distincts des faits invoqués (let. d) et l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (let. e) (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ss ad art. 221 CPC ; Willisegger, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 3 ss ad art. 221 CPC) ; qu’en particulier, les exigences découlant des lettres d et e de cette disposition (articulation de faits en allégués distincts avec indication des preuves offertes pour chacun des faits allégués) sont nécessaires au bon déroulement de la procédure ; qu’elles facilitent la rédaction des ordonnances de preuves selon l’article 154 CPC par lesquelles le tribunal est censé préciser les moyens de preuve admis et déterminer pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve (Tappy, op. cit.,

n. 7 ad art. 154 CPC et n. 17 et 18 ad art. 221 CPC) ; qu’elles sont également conçues pour permettre à la partie adverse d’indiquer dans sa réponse avec la précision requise par l’article 222 al. 2 CPC quels faits sont reconnus ou contestés et d'exercer correctement son droit à la preuve ou à la contre-preuve dans la procédure de

- 6 - première instance (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 ; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPC et n. 18 ad art. 222 CPC ; Willisegger, op. cit., n. 29 ad art. 221 CPC) ; que la détermination de la partie adverse est un élément essentiel de la maxime des débats; qu’elle est, en effet, nécessaire pour connaître les faits qui devront faire l’objet de la procédure probatoire, laquelle ne doit porter que sur les faits pertinents et contestés conformément à l’article 150 al. 1 CPC ; qu’elle doit être précise et se rapporter à chaque fait isolément, raison pour laquelle il importe que les allégations elles-mêmes soient articulées distinctement (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 222 CPC) ; que les exigences de forme découlant de l’article 221 CPC, en plus d’être indispensables au bon déroulement de la procédure, garantissent donc l'application du droit matériel ; que, de jurisprudence constante, toute exigence de procédure de nature formelle ne procède pas automatiquement d'un formalisme excessif (arrêt 6B_178/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.2 et les références citées) ; que ce dernier - qui n’est qu’un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. -, n’est réalisé que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux ; qu'en tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd.; que ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 et les références) ; qu’en l’occurrence, dans sa lettre du 16 mai 2013 et son complément remis à la poste le 8 juin suivant, l’appelant s’est contenté d’invoquer, pour fonder son action en revendication, un droit de rétention obtenu sur les machines et le matériel de la société E_________ Sàrl pour des loyers impayés d’avril 2012 à mars 2013, contesté par l’AFC ; qu’à l’appui de ses dires, il n’a déposé qu’un commandement de payer et l’avis de fixation du délai pour ouvrir action au sens de l’article 107 LP de l’office des poursuites et faillite du district de C_________ du 3 mai 2013; que l’intéressé ne s’est nullement attaché à articuler les faits de la cause en allégués distincts avec indication des preuves offertes pour chacun d’entre eux ; que, partant, il ne saurait soutenir que ses écritures contiennent les éléments nécessaires au regard des réquisits de l’article 221 al. 1 let. d et e CPC ; que, tout au plus, cette manière de procéder serait-elle concevable si la procédure applicable était la procédure simplifiée des articles 243 ss CPC, pour laquelle la demande n’a besoin ni de renfermer des allégués de fait, ni de contenir l’invocation de pièces par rapport à des allégations précises (sur cette question cf. Tappy, op. cit., n. 12, 15 et 20 ad art. 222 CPC) ; que la procédure applicable à la présente cause étant toutefois la procédure ordinaire, force est de constater que les écritures litigieuses contreviennent à une stricte application des règles de forme découlant de l’article 221 CPC ;

- 7 - qu’il n'y a pas de rigueur excessive à exiger le respect de ces règles de forme, dont on a vu qu’elles avaient pour but d’assurer le bon déroulement de la procédure et de garantir l'application du droit matériel, en permettant, notamment, à la partie adverse d’exercer correctement son droit à une défense efficace ; que, dès lors qu’elles sont justifiées par un intérêt digne de protection et ne constituent pas une fin en soi, les exigences du magistrat intimé tirées des lettres d et e de l’article 221 al. 1 CPC ne sont pas constitutives de formalisme excessif ; qu’elles le sont d’autant moins, en l’espèce, que la possibilité a été offerte à l’appelant, en application de l’article 132 al. 1 CPC, de rectifier son écriture introductive d’instance pour éviter les conséquences de l’inobservation de ces règles de forme ; qu’à cette occasion, l’intéressé a été averti de façon appropriée des risques encourus à ne pas se conformer aux réquisits de la procédure ordinaire ; que faute pour l’appelant d’avoir déféré aux incombances à lui rappelées par ordonnance du 17 mai 2013, la juge intimée a fait application de la sanction mentionnée dans cet écrit en déclarant irrecevable son action en revendication, sans que l’on puisse lui reprocher un quelconque formalisme excessif ; que, partant, ce deuxième grief ne peut qu’être rejeté ; qu’en dernier lieu, l’appelant soutient qu’en lui conseillant, dans l’ordonnance précitée, de se faire représenter par un avocat, la juge intimée a fait application de l’article 69 al. 1 CPC ; qu’en déclarant son action irrecevable sans lui avoir désigné d’office le représentant légal que lui-même n’avait pas commis à l’échéance du délai imparti pour le faire, la magistrate a donc violé la disposition précitée ; que l’argument tombe à faux ; que, dans l’ordonnance litigieuse, la juge intimée a énuméré les rectifications que l’appelant devait apporter à son écriture introductive d’instance et lui a imparti un délai au 10 juin 2013 pour le faire, faute de quoi son acte ne serait pas pris en considération ; que consciente des difficultés que ces diverses exigences pouvaient éventuellement comporter pour l’intéressé, notamment celles découlant du respect des réquisits de forme de l’article 221 CPC, la juge de district lui a conseillé de se faire représenter par un avocat ; que ce conseil n’équivaut nullement à une injonction à commettre un avocat au sens de l’article 69 al. 1 CPC ; qu’à cet égard, il sied de relever que cette disposition laisse au juge un certain pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de la mettre en œuvre ; que son application est restrictive ; que ce n’est que si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même qu’il y a lieu de l’inviter à commettre un représentant ; qu’il s’agit-là de la concrétisation du principe, bien établi en Suisse, de l’absence d’obligation d’agir en procédure par l’entremise d’un avocat (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 69 CPC ; Tenchio, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 1, 8 et 9 ad art. 69 CPC) ; que le fait d’avoir, dans la même ordonnance, imparti un délai à l’appelant pour rectifier l’écriture introductive d’instance tout en lui conseillant de se faire représenter par un avocat, pour peu que les exigences requises comportent des difficultés pour lui, est

- 8 - bien la preuve que la juge intimée n’a pas fait application de l’article 69 al. 1 CPC ; que si elle avait considéré que l’intéressé était manifestement incapable de procéder lui- même, elle se serait en effet contentée, dans son ordonnance, de lui enjoindre de se faire représenter par un avocat, sans lui impartir de délai pour effectuer les rectifications nécessaires ; que faute d’avoir fait application de la disposition précitée, la juge intimée n’avait pas, au terme du délai imparti par ordonnance du 17 mai 2013, à désigner d’office un représentant à l’appelant ; qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel, les frais, fixés à 500 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 33, 16 et 19 LTar), étant mis à la charge de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC) ; que la partie intimée ne s'étant pas déterminée, il ne lui est pas alloué de dépens ; par ces motifs, Prononce

1. L’appel est rejeté. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 27 novembre 2013